La Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 pose des règles de compétence judiciaire internationale ainsi que de reconnaissance et d'exécution...
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Résumé
La Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 pose des règles de compétence judiciaire internationale ainsi que de reconnaissance et d'exécution des décisions à l'intérieur de l'Union européenne. Portant sur les matières civiles et commerciales, elle est destinée à faciliter la " libre circulation des jugements " dans l'Union. Appliquée depuis le 1er février 1973 entre les six Etats fondateurs du Marché Commun, ce texte, plusieurs fois remanié à l'occasion des élargissements successifs de l'Union (en dernier lieu, par la Convention de Saint-Sébastien du 26 mai 1989) est maintenant en vigueur sur le territoire de 12 Etats de l'Union européenne et les trois nouveaux Etats (Autriche, Finlande et Suède) y adhèreront très probablement dans un bref délai. Une riche jurisprudence de la Cour de justice de Luxembourg en assure une interprétation uniforme.
Le bon fonctionnement de la Convention de Bruxelles avait amené, le 16 septembre 1988, les Etats qui composaient alors l'AELE à signer la Convention de Lugano, dite " convention parallèle " à la Convention de Bruxelles. La Convention de Lugano a déjà été ratifiée dans l'Union européenne par dix Etats (dont la France) et dans l'AELE, par l'Islande, la Suisse et la Norvège. Elle a également été ratifiée par la Finlande et la Suède à l'égard desquelles elle reste applicable tant que ces deux Etats n'ont pas adhéré à la Convention de Bruxelles.
Ces deux conventions permettent la réalisation d'un véritable " espace judiciaire européen " en matière civile et commerciale.
Sommaire
Historique, entrée en vigueur des versions successives et clauses générales de la convention de Bruxelles
CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION DE BRUXELLES
Champ d'application Ratione materiae
Champ d'application dans l'espace
Champ d'application dans le temps
L'INSTANCE DIRECTE
Compétence des Tribunaux de l'Etat contractant sur le territoire duquel le défendeur est domicilié
Les compétences exclusives de l'Art
16
Prorogations volontaires de compétence
Les compétences spéciales de l'art
Les règles de compétences dérivées
Les règles de compétences protectrices d'une partie faible : art
7 à 15
La compétence pour les mesures provisoires ou conservatoires, art
24
Règles procédurales concernant la compétence art
19 à 23
RECONNAISSANCE ET EXECUTION DES DECISIONS
L'étendue du bénéfice du titre III
Les conditions de régularité internationale de la décision étrangère
Les procédures de contrôle
Actes authentiques et transactions judiciaires
LA CONVENTION DE LUGANO
Règles générales
Les différences de fond subsistant entre la convention de Lugano et la Convention de Bruxelles dans sa dernière version.
Hélène Gaudemet-Tallon, agrégée des Facultés de Droit, Vice-Présidente du Comité français de Droit international privé de 1987 à 1993, est professeur à l'Université Panthéon-Assas (Paris II).
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