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Mais il serait bien trop restrictif, et à coup sûr erroné, de se limiter à cette seule analyse, tant il est vrai que l’ordre public peut aussi relever du droit privé, à l’image du droit pénal, tout entier tourné vers la sanction des comportements perturbateurs de l’ordre public (A. Darsonville). Au surplus, l’ordre public n’est pas nécessairement lié au droit interne d’un État, mais peut aussi acquérir une dimension supranationale, comme en droit européen ou international (I.
Moulier ; C. Picheral ; Ch. Bertrand) ; peut-être même existe-t-il en dehors ou à côté de l’Etat (F. Latty ; X. Latour). Enfin, la notion ne doit pas être uniquement interprétée à la lumière du « bon ordre » tel qu’il a été construit depuis l’Ancien Régime (C. Lecomte). L’ordre public constitue, à un autre titre, une norme impérative que l’on retrouve, par exemple, en droit du contentieux ou en droit des obligations (L.
Janicot ; A. Le Pommelec). Il se décline par ailleurs dans des domaines initialement exclus de l’analyse, en matière environnementale, économique ou sociale (A. Van Lang ; M. Morand ; Ch-H. Vautrot-Schwartz), et prend alors une signification que l’on ne lui connaissait pas (F. Dieu). Réunis par le Centre Michel de l’Hospital (EA 4232) de l’Ecole de droit de Clermont-Ferrand, des juristes publicistes, privatistes, historiens du droit ont confronté leurs points de vue sur les différents aspects de l’ordre public.
Cet ouvrage se veut une restitution fidèle de leurs réflexions.